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JURITEXT000007045262

JURITEXT000007045262 CXCXAX2002X05X02X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/52/JURITEXT000007045262.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 2002, 01-02.300, Publié au bulletin 2002-05-16 Cour de cassation Cassation. 01-02300 Bulletin 2002 II N° 100 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 2000-10-17 2000-10-17 Président : M. Ancel . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Tiffreau, M. Capron. Rapporteur : Mme Borra. Sur le moyen unique : Vu les articles 536 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, un tribunal de grande instance a rejeté l'incident formé par les époux X..., débiteurs saisis, par un jugement qualifié en dernier ressort ; que le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été déclaré irrecevable, au motif que le jugement qui avait statué sur un moyen de fond était susceptible d'appel ; que les époux X... ont ensuite relevé appel du jugement ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de signification portait la mention qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé dans le délai de 2 mois, retient qu'un jugement d'adjudication a été rendu sans que les époux X... " aient formé le moindre recours ", et que l'appel formé 2 ans après le prononcé du jugement déféré et plusieurs mois après " le jugement d'adjudication définitif ", est sans objet, faute d'intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte de notification du jugement portait la mention inexacte, qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé dans le délai de 2 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Indication erronée . Viole les articles 536 et 680 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement ayant rejeté l'incident formé dans une procédure de saisie immobilière par les débiteurs saisis, retient qu'un jugement d'adjudication a été rendu sans que ceux-ci " aient formé le moindre recours ", et que l'appel formé deux ans après le prononcé du jugement déféré et plusieurs mois après le jugement d'adjudication " définitif " est sans objet, faute d'intérêt à agir, alors qu'elle avait constaté que l'acte de notification du jugement portait la mention inexacte qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé dans le délai de deux mois. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-05-30, Bulletin 1999, II, n° 145, p. 103 (cassation), et les arrêts cités. NouveauCode de procédure civile 536, 680

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