Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 2002, 00-20.989
JURITEXT000007045265 CXCXAX2002X05X02X00103X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/52/JURITEXT000007045265.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 2002, 00-20.989, Publié au bulletin 2002-05-16 Cour de cassation Rejet.
00-20989 Bulletin 2002 II N° 103 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Reims, 1999-03-31 1999-03-31 Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Vuitton.
Rapporteur : Mme Foulon.
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Reims, 31 mars 1999), que M. Y..., qui a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales, a demandé, au premier président, d'ordonner à M. X..., avoué et à M. Marteau, avocat, de lui remettre les pièces adverses, communiquées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 956 du nouveau Code de procédure civile relatif à la compétence et au pouvoir juridictionnel du premier président de la cour d'appel, statuant en matière de référé, ne comporte aucune restriction quant à la désignation des parties au différend qui lui est soumis ; qu'en conséquence, en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel de Reims a ajouté au texte légal une condition restrictive qu'il ne prévoyait pas et violé par là-même l'article susvisé ;
Mais attendu qu'en relevant que la demande de M. Y... était dirigée contre ses propres conseils, le premier président a exactement retenu qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.
REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Existence d'un différend - Différend opposant une partie à son conseil - Exclusion .
PROCEDURE CIVILE - Pièces - Pièces détenues par le conseil d'une partie - Demande de production de la partie - Référé du premier président (non) N'entre pas dans le champ d'application de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile, la demande d'une partie dirigée contre ses propres conseils, tendant à ce qu'il leur soit ordonné de lui remettre les pièces de la partie adverse, communiquées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel.
NouveauCode de procédure civile 956