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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 2002, 00-20.989

JURITEXT000007045265 CXCXAX2002X05X02X00103X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/52/JURITEXT000007045265.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 2002, 00-20.989, Publié au bulletin 2002-05-16 Cour de cassation Rejet.

00-20989 Bulletin 2002 II N° 103 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Reims, 1999-03-31 1999-03-31 Président : M. Ancel .

Avocat général : M. Joinet.

Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Vuitton.

Rapporteur : Mme Foulon.

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Reims, 31 mars 1999), que M. Y..., qui a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales, a demandé, au premier président, d'ordonner à M. X..., avoué et à M. Marteau, avocat, de lui remettre les pièces adverses, communiquées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 956 du nouveau Code de procédure civile relatif à la compétence et au pouvoir juridictionnel du premier président de la cour d'appel, statuant en matière de référé, ne comporte aucune restriction quant à la désignation des parties au différend qui lui est soumis ; qu'en conséquence, en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel de Reims a ajouté au texte légal une condition restrictive qu'il ne prévoyait pas et violé par là-même l'article susvisé ;

Mais attendu qu'en relevant que la demande de M. Y... était dirigée contre ses propres conseils, le premier président a exactement retenu qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Existence d'un différend - Différend opposant une partie à son conseil - Exclusion .

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Pièces détenues par le conseil d'une partie - Demande de production de la partie - Référé du premier président (non) N'entre pas dans le champ d'application de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile, la demande d'une partie dirigée contre ses propres conseils, tendant à ce qu'il leur soit ordonné de lui remettre les pièces de la partie adverse, communiquées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel.

NouveauCode de procédure civile 956

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.