JURITEXT000007045295 CXCXAX2002X06X03X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/52/JURITEXT000007045295.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juin 2002, 00-18.746, Publié au bulletin 2002-06-19 Cour de cassation Cassation partielle. 00-18746 Bulletin 2002 III N° 144 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 2000-05-24 2000-05-24 Président : M. Weber . Avocat général : M. Guérin. Avocats : M. Cossa, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Assié. Sur le moyen unique : Vu l'article 2204 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2000), que, sur poursuites et diligences du Crédit national, il a été procédé par jugement du 12 novembre 1992, à la vente de divers droits et biens immobiliers appartenant au groupement foncier agricole (GFA) Château Saint-Martin dont M. X... était le gérant ; que la société immobilière Saint Dominique a été déclarée adjudicataire ; que, contestant la régularité de cette vente et revendiquant la restitution d'un matériel de vinification, M. X... et le GFA Château Saint-Martin, ont fait assigner le Crédit national, devenu Natexis banques populaires, et la société immobilière Saint Dominique, devenue Cristal négociations en restitution du " matériel vinaire " ayant fait l'objet de contrats de crédit-bail ; Attendu que, pour débouter M. X... et le GFA Château Saint-Martin de leurs demandes, l'arrêt retient que ce matériel, composé pour l'essentiel de cuves en inox, est devenu immeuble par destination de par son scellement et donc la propriété du GFA Château Saint-Martin qui, aux termes de ses statuts, possède l'ensemble de la propriété apportée en nature par M. X... " avec tous immeubles par nature ou par destination y attachés, quand bien même ils ne figureraient pas dans la désignation qui précède " et, que si M. X... produit les contrats de crédit-bail afférents à l'acquisition par lui de ce matériel en 1989, il ne démontre pas qu'il a personnellement acquitté les mensualités de remboursement même s'il s'est personnellement acquitté de la valeur de rachat en 1994, ce qui a été pris en compte lors de la procédure de résiliation du bail rural ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la circonstance par elle-même constatée que le matériel avait été acquis par contrats de crédit-bail et restait la propriété du crédit bailleur jusqu'à la levée de l'option en 1994, ne faisait pas obstacle à ce que ce matériel ait pu faire l'objet d'un apport au profit du GFA Château Saint-Martin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et le GFA Château Saint-Martin de leur demande tendant à la restitution du matériel de vinification ayant fait l'objet de contrats de crédit-bail, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. CREDIT-BAIL - Bailleur - Conservation de la propriété de la chose vendue - Apport en société par le locataire - Possibilité (non) . SOCIETE (règles générales) - Associés - Obligations - Apports - Apport en nature - Bien détenu au titre d'un crédit-bail - Possibilité (non) AGRICULTURE - Groupement foncier agricole - Apports - Apports en nature - Bien détenu au titre d'un crédit-bail - Possibilité (non) Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter l'acquéreur d'un matériel de vinification de sa demande de restitution formée contre l'adjudicataire d'un domaine agricole, retient que ce matériel, composé de cuves en inox, est devenu immeuble par destination de par son scellement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que ce matériel avait été acquis en 1989 par contrat de crédit-bail et restait la propriété du crédit-bailleur jusqu'à la levée de l'option en 1994, ne faisait pas obstacle à ce qu'il ait pu faire l'objet en 1990 d'un apport en nature par le crédit-preneur au groupement foncier agricole exploitant le domaine. Code civil 2204
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.