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JURITEXT000007045301

JURITEXT000007045301 CXCXAX2002X06X04X00103X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/53/JURITEXT000007045301.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juin 2002, 00-20.981, Publié au bulletin 2002-06-11 Cour de cassation Cassation. 00-20981 Bulletin 2002 IV N° 103 p. 111 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Montpellier, 2000-07-26 2000-07-26 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Viricelle. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, MM. Blondel, Foussard. Rapporteur : Mme Besançon. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 142 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du prêt qu'il avait consenti aux époux Y..., prêt garanti par une hypothèque sur la maison d'habitation appartenant aux débiteurs, le Comptoir des entrepreneurs (le CDE) a poursuivi la saisie immobilière du bien hypothéqué ; que, par un jugement du 25 janvier 1988, ce bien a été adjugé à la société Cabinet Gauthier (Cabinet Gauthier), qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires sans avoir réglé le prix de vente ; que, sur autorisation du juge-commissaire, la maison a été revendue aux époux X..., qui en ont payé le prix entre les mains du liquidateur du Cabinet Gauthier ; que, procédant au règlement de l'ordre entre les créanciers, en application de l'article 154, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur a colloqué en premier rang le receveur divisionnaire des impôts et a écarté le CDE, aux droits duquel se trouve la société Entenial, faute par celui-ci d'avoir déclaré sa créance ; que le CDE a élevé une contestation à l'encontre de l'état de collocation ; Attendu que pour rejeter la contestation du CDE, l'arrêt retient que le juge-commissaire a décidé d'autoriser la vente de gré à gré de l'immeuble, qu'en l'absence de folle enchère pour non-paiement du prix d'adjudication, ce magistrat a considéré que le bien était entré dans le patrimoine du Cabinet Gauthier, en sorte que les règles de la procédure collective devaient s'appliquer à la réalisation de cet actif, que le liquidateur a mis en oeuvre cette décision et a réalisé les actes de vente dont les conséquences obéissent aux prescriptions impératives de la procédure collective, qu'ainsi le CDE, qui n'a pas déclaré sa créance, ne peut participer à la répartition des sommes dans le cadre de la procédure collective du Cabinet Gauthier, la sûreté n'ayant aucun effet autonome et l'article 142 du décret du 27 décembre 1985 ne constituant pas une dérogation à ce principe ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le CDE, créancier hypothécaire des époux Y... exerçant son droit de suite et de préférence devait être colloqué sans avoir à déclarer de créance au passif du Cabinet Gauthier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 99/0005022 rendu le 26 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Cession - Immeuble - Saisie - Adjudicataire - Mise en procédure collective - Collocation - Créancier poursuivant inscrit - Conditions - Créance déclarée à cette seconde procédure (non) . Le créancier hypothécaire qui exerce son droit de suite et de préférence sur un immeuble adjugé après saisie immobilière, à une personne mise ultérieurement en procédure collective, puis revendu à des tiers, doit être colloqué sans avoir à déclarer sa créance au passif de la procédure collective. Code de commerce L621-32 Décret 85-1388 1985-12-27 art. 142 Loi 85-98 1985-01-25 art. 40

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