JURITEXT000007045317 CXCXAX2002X10X02X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/53/JURITEXT000007045317.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 2002, 00-50.121, Publié au bulletin 2002-10-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 00-50121 Bulletin 2002 II N° 212 p. 168 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 2000-12-08 2000-12-08 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité marocaine, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 novembre 2000, a été interpellé le 5 décembre 2000, à 3 heures, lors d'un contrôle d'identité, et placé en garde à vue ; qu'un arrêté de maintien en rétention, prenant effet à 16 heures, lui a été notifié à 15 heures 40 ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 5 jours ; que M. X... a fait appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du premier juge, le premier président a constaté qu'il résultait de la mention portée au procès-verbal dressé le 5 décembre 2000 à 3 heures 35 par la police, que le procureur de la République avait été avisé par télécopie ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que, contrairement aux dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le procureur de la République n'avait pas été immédiatement informé de la mesure de maintien en rétention dont l'intéressé avait fait l'objet à l'issue de sa garde à vue, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Décision de placement en rétention - Information immédiate du procureur de la République - Contestation - Portée . CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse nécessaire - Etranger - Placement en rétention - Avis du procureur de la République - Contestation Viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, un premier président qui, pour confirmer l'ordonnance d'un juge délégué ordonnant la prolongation de la rétention d'un étranger, constate que le procureur de la République avait été avisé de son placement en garde à vue, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le procureur de la République n'avait pas été immédiatement informé de la mesure de maintien en rétention. nouveau Code de procédure civile 455, 627 ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.