JURITEXT000007045321 CXCXAX2002X10X02X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/53/JURITEXT000007045321.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 2002, 01-50.037, Publié au bulletin 2002-10-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-50037 Bulletin 2002 II N° 216 p. 170 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 2001-05-07 2001-05-07 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur la demande de prolongation de la rétention de l'étranger, tant que le délai de maintien en rétention n'est pas expiré, même en cas de départ de l'étranger du territoire national ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président que M. X..., de nationalité hongroise, a fait l'objet le 2 mai 2001 d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 4 mai, un président de tribunal de grande instance a prolongé son maintien en rétention jusqu'au 9 mai ; que M. X... a fait appel de cette décision ; Attendu que pour décider qu'il ny avait pas lieu de statuer sur son recours et radier l'affaire, l'ordonnance retient que M. X... devait être reconduit à destination de Budapest le 6 mai ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de maintien en rétention n'était pas expiré au moment ou il statuait, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Départ de l'étranger du territoire national - Portée . APPEL CIVIL - Intérêt - Etranger - Maintien en rétention - Départ du territoire national Un premier président doit se prononcer sur l'appel d'une ordonnance statuant sur la demande de prolongation de la rétention d'un étranger tant que le délai de maintien en rétention n'est pas expiré, même en cas de départ de l'étranger du territoire national. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-11-27, Bulletin 1996, II, n° 263, p. 159 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis nouveau Code de procédure civile 561, 627
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.