JURITEXT000007045322 CXCXAX2002X10X02X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/53/JURITEXT000007045322.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 2002, 01-50.056, Publié au bulletin 2002-10-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-50056 Bulletin 2002 II N° 217 p. 171 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-08-20 2001-08-20 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmaklouf. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen de cassation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient que M. X... est titulaire d'un passeport roumain en cours de validité et constate, dans son dispositif, que le passeport de l'intéressé est remis à l'avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 août 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Condition . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Documents d'identité - Remise préalable au service compétent ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Documents d'identité - Remise à l'avocat du préfet Encourt la cassation, sur le moyen relevé d'office pris de l'absence de constatation de la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie, l'ordonnance d'un premier président qui assigne un étranger à résidence en constatant, dans son dispositif, que le passeport de l'intéressé est remis à l'avocat du préfet du département. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-03-01, Bulletin 2001, II, n° 34, p. 25 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis nouveau Code de procédure civile 627
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.