JURITEXT000007045323 CXCXAX2002X10X02X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/53/JURITEXT000007045323.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 2002, 01-50.054, Publié au bulletin 2002-10-10 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 01-50054 Bulletin 2002 II N° 218 p. 171 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-08-14 2001-08-14 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 8-1 et 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., ressortissante ivoirienne en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un juge délégué a prolongé cette mesure ; Attendu que, statuant sur l'appel de Mlle X..., le premier président a confirmé cette mesure et décidé qu'il y avait lieu, en application de l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'ordonner la remise du passeport de Mlle X... à l'autorité de police ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 bis de l'ordonnance était seul applicable, le premier président a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'elle a ordonné la remise du passeport de Mlle X... à l'autorité de police et dit qu'elle valait récépissé, l'ordonnance rendue le 14 août 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation de la rétention - Remise du passeport au service compétent - Excès de pouvoir . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Documents d'identité - Remise au service compétent - Règles applicables POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Etrangers - Maintien en rétention - Documents d'identité - Remise au service compétent - Remise en application de l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Excès de pouvoir Excède ses pouvoirs le premier président, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en rétention, qui décide, en application de l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'ordonner la remise du passeport de l'intéressé à l'autorité de police, alors que l'article 35 bis de ce texte est seul applicable. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 8-1, art. 35 bis nouveau Code de procédure civile 627
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.