← France

JURITEXT000007045373

JURITEXT000007045373 CXCXAX2001X07X05X00246X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/53/JURITEXT000007045373.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 2001, 99-40.641, Publié au bulletin 2001-07-03 Cour de cassation Cassation partielle. 99-40641 Bulletin 2001 V N° 246 p. 196 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1998-06-23 1998-06-23 Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Duplat. Rapporteur : M. Poisot. Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché comme chauffeur routier par contrat verbal le 28 juin 1988 ; que, par lettre du 25 janvier 1997, il a mis fin à la relation contractuelle en soutenant que l'inexécution par l'employeur de ses obligations entraînait un licenciement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail ne s'analysait pas en un licenciement et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié, rémunéré jusqu'en septembre 1995 sur la base de 169 heures de travail par mois au taux horaire de 50,769 francs, avait été payé ensuite en fonction du nombre d'heures réellement effectuées, au taux horaire de 38,20 francs, en application de l'accord du 23 novembre 1994, retient que si le taux horaire pratiqué à compter du 1er octobre 1995 a effectivement baissé de manière sensible du fait de la prise en compte dans le bulletin de salaire de la totalité des heures effectuées par le salarié et de la rémunération des heures supplémentaires qui n'a pas quantitativement augmenté à partir de cette date, la " restructuration " des bulletins de paie n'a toutefois eu aucune incidence sur le montant de sa rémunération ; Attendu cependant que le taux horaire du salaire prévu par le contrat de travail ne pouvait être modifié unilatéralement par l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accord collectif du 23 novembre 1994, s'il prévoyait une prise en compte de toutes les heures de travail effectuées et une garantie du maintien du salaire, ne permettait pas à l'employeur de diminuer le salaire horaire contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Transports - Accord du 23 novembre 1994 - Structure de la rémunération - Modification - Portée . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Accord définissant une nouvelle structure salariale - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Accord collectif sur la réduction du temps de travail - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Conditions - Accord du salarié - Nécessité Si, pour favoriser la transparence des temps de service et de la rémunération des chauffeurs routiers, l'accord du 23 novembre 1994 sur les temps de service, les repos récupérateurs et rémunérations du personnel de conduite marchandises " grands routiers " et " longue distance ", prévoit la prise en compte de la totalité des heures de travail effectuées et une garantie du maintien du salaire, ces dispositions n'autorisent cependant pas l'employeur à réduire unilatéralement le salaire horaire contractuel. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, retient que, si l'employeur a compensé la prise en compte de toutes les heures de travail effectuées par une réduction du salaire horaire, la " restructuration " des bulletins de paie n'a eu aucune incidence sur le montant moyen de la rémunération du salarié qui a ainsi bénéficié de la garantie prévue par l'accord du 23 novembre 1994. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-06-27, Bulletin 2000, V, n° 247, p. 193 (rejet).<br/> Accord collectif 1994-11-23 Code civil 1134 Code du travail L122-4, L122-14-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.