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JURITEXT000007045378

JURITEXT000007045378 CXCXAX2001X07X05X00255X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/53/JURITEXT000007045378.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2001, 99-40.987, Publié au bulletin 2001-07-10 Cour de cassation Cassation. 99-40987 Bulletin 2001 V N° 255 p. 203 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 1998-10-14 1998-10-14 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Rapporteur : M. Bailly. - Premier avocat général : M. Benmakhlouf. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, si le plan social peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; Attendu que Mme X..., engagée par l'association L'Essor en 1989 et affectée en dernier lieu au service administratif de cette association, a été licenciée le 11 août 1997, pour motif économique ; que le plan social prévoyait notamment, au bénéfice des salariés âgés de 57 ans au moins, le versement d'une indemnité de reclassement, sans condition de reclassement effectif, seuls les salariés des services généraux étant admis à cumuler cette indemnité avec leur adhésion à une convention de préretraite AS-FNE ; qu'après avoir accepté d'adhérer à une convention AS-FNE, Mme X... a annulé cette adhésion pour percevoir l'indemnité de reclassement ; qu'ayant ainsi perdu le bénéfice de l'allocation spéciale servie par le FNE, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts, pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de cet avantage, en prétendant que les conditions mises au versement de l'indemnité de reclassement, dans le plan social, étaient discriminatoires, au regard de son niveau de rémunération ; Attendu que, pour débouter Mme X... de cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le plan social excluait du bénéfice de cette indemnité le personnel ayant accepté une convention d'allocation spéciale, lorsque les salariés n'appartenaient pas aux services généraux, que l'employeur avait appliqué cette mesure à l'ensemble du personnel des services administratifs, dont relevait Mme X..., et que la dérogation à l'interdiction de cumul étant destinée à privilégier les plus bas salaires de l'association, aucune discrimination n'avait été commise au détriment de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le niveau de rémunération de Mme X... n'était pas, comme elle le soutenait, identique à celui d'autres salariés des services généraux ayant bénéficié du cumul qui lui était refusé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Discrimination entre salariés - Mesures particulières - Bénéficiaires - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du Code du travail - Discrimination - Caractérisation CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Notion CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Discrimination - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Licenciement économique - Plan social - Avantages - Condition Les mesures que le plan social réserve à certains salariés doivent profiter à tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, leurs conditions d'attribution devant être au surplus préalablement définies et contrôlables. Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui ne vérifie pas si un salarié, privé par l'employeur du droit de cumuler une indemnité de reclassement prévue dans le plan social avec son adhésion à une convention de préretraite FNE, ne bénéficiait pas d'un niveau de rémunération égal à celui d'autres salariés de l'entreprise admis à cumuler ces avantages. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-01-18, Bulletin 2000, V, n° 25, p. 19 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2001-06-12, Bulletin 2001, V, n° 216, p. 171 (rejet).<br/> Code du travail L321-4-1

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