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JURITEXT000007045388

JURITEXT000007045388 CXCXAX2001X05X05X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/53/JURITEXT000007045388.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2001, 99-20.782, Publié au bulletin 2001-05-17 Cour de cassation Rejet. 99-20782 Bulletin 2001 V N° 175 p. 138 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 1999-11-08 1999-11-08 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : M. de Nervo. Rapporteur : M. Petit. Attendu que M. X..., en arrêt de travail depuis le 1er septembre 1995, ne s'est pas présenté aux convocations du service du contrôle médical que la caisse primaire d'assurance maladie lui a adressées les 31 mars, 16 et 28 avril 1998 ; que les indemnités journalières lui ont été supprimées à titre de sanction pour la période du 1er au 30 juin 1998 ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Brest, 8 novembre 1999) a condamné la Caisse à payer les indemnités litigieuses ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser les indemnités, alors, selon le moyen, que même si elle ne procède pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la caisse de sécurité sociale, l'attitude de l'assuré qui a pour conséquence d'empêcher ce contrôle doit être considérée comme une infraction volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur des caisses primaires, sauf s'il est justifié d'une impossibilité totale de respecter les prescriptions de la caisse ; que la seule constatation des difficultés de l'assuré à se comporter comme un " bon père de famille " en raison de " difficultés psychologiques " ne saurait justifier la suppression d'une sanction que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas le pouvoir d'apprécier ou de modérer, en présence de manquements dont la réalité n'est pas contestée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 41 du règlement intérieur des caisses primaires annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que le comportement de l'intéressé, dont l'invalidité a été reconnue depuis, avait été influencé par les troubles neurologiques et psychologiques dont il était atteint, a pu en déduire qu'il ne s'était pas soustrait intentionnellement au contrôle, et qu'il n'avait pas volontairement enfreint le règlement des malades ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Caractère involontaire - Effet . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Contrôle médical - Inobservation - Assuré ne déférant pas à la convocation de la Caisse - Assuré atteint de troubles neurologiques et psychologiques - Portée Le tribunal qui relève que le comportement de l'assuré en arrêt de travail, dont l'état d'invalidité a été reconnu postérieurement à celui-ci, avait été influencé par les troubles neurologiques et psychologiques dont il était atteint, décide à bon droit que l'intéressé ne s'est pas soustrait intentionnellement au contrôle médical et qu'il n'a pas volontairement enfreint le règlement des malades. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-04-29, Bulletin 1987, V, n° 229, p. 147 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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