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JURITEXT000007045399

JURITEXT000007045399 CXCXAX2001X10X01X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/53/JURITEXT000007045399.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2001, 99-13.461, Publié au bulletin 2001-10-02 Cour de cassation Cassation. 99-13461 Bulletin 2001 I N° 237 p. 150 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1999-02-10 1999-02-10 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Parmentier et Didier, M. Odent. Rapporteur : M. Ancel. Attendu que l'importation en France en provenance du Québec, le 7 novembre 1993, de viande de cheval, qui s'est révélée contaminée, a provoqué une épidémie de trichinellose ; que, sur l'action de victimes de cette épidémie, l'arrêt attaqué a condamné l'importateur, la société française Boucherie Debeaux, le distributeur, la société française Barbaud, et le fournisseur, la société québécoise Cofranca, ce dernier par application de l'article 35.1° de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, à indemniser les victimes ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que, s'agissant d'un contrat de vente internationale conclu entre des ressortissants d'Etats parties à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel a justement énoncé que la vente litigieuse était régie par cette Convention en application de son article 1.2 a) ; que ce seul motif justifie la décision attaquée quant au droit applicable, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a fait application d'office de la convention de Vienne du 11 avril 1980, sans inviter les parties à un débat contradictoire sur ce point ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vente internationale de marchandises - Application d'office - Respect de la contradiction - Nécessité . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Conventions internationales - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vente internationale de marchandises - Application d'office Méconnaît le principe de la contradiction la cour d'appel qui, ayant exactement jugé indépendamment de motifs surabondants visant des dispositions de droit interne ou d'autres conventions internationales qu'une vente internationale intervenue entre ressortissants de deux Etats parties à la convention de Vienne du 11 avril 1980 était régie par le droit uniforme instauré par ce traité, en fait une application d'office sans provoquer un débat contradictoire de ce chef. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-12-02, Bulletin 1997, I, n° 336, p. 229 (cassation).<br/> Convention de Vienne 1980-04-11 Nouveau Code de procédure civile 16

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