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JURITEXT000007045402

JURITEXT000007045402 CXCXAX2001X12X05X00387X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/54/JURITEXT000007045402.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2001, 01-41.036, Publié au bulletin 2001-12-18 Cour de cassation Rejet. 01-41036 Bulletin 2001 V N° 387 p. 311 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Etampes, 2001-01-24 2001-01-24 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Delaporte et Briard. Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. X... Le Ny, décédé ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Renault, soutenant que certains salariés de l'établissement de Rueil-Lardy avaient détourné de son objet le temps de pause, qui leur est accordé, en formulant des revendications en matière de salaires, a qualifié ce mouvement de grève et a déduit du salaire du mois de novembre 2000 le temps des pauses litigieuses ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement des sommes retenues ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Etampes, 24 janvier 2001) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le moyen : 1° que le juge des référés est compétent pour statuer sur l'existence d'un différend qui implique une contestation sérieuse, à la condition que l'urgence, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le justifie ; que, dès lors, en se bornant à relever l'existence d'un différend, sans constater l'urgence liée à un risque de préjudice irréparable ou l'existence d'un trouble manifestement illicite causé aux demandeurs ou encore la crainte d'un dommage imminent imposant une décision immédiate, le conseil a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 2° que le temps de pause, dont l'objet ne doit pas être détourné, est destiné à assurer un repos, une détente aux salariés, de sorte qu'ils ne peuvent mener au cours de ces arrêts d'actions revendicatives liées à l'exécution du travail, sauf à se placer en dehors de la période de pause légalement prévue, de se situer au temps et au lieu du travail et d'exercer ainsi leur droit de grève ; que, dès lors, en écartant l'existence d'un mouvement collectif justifiant les retenues sur salaire, sans caractériser l'objet du temps de pause, le conseil a violé l'article L. 220-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le juge des référés était compétent, conformément aux dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail pour allouer aux salariés une provision sur salaires, dès l'instant que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les salariés disposaient, en vertu d'un accord d'entreprise, d'un temps de pause rémunéré ne constituant pas une période de travail effectif ; qu'il s'ensuit qu'au cours de cette pause, les salariés étaient libres de vaquer à leurs occupations personnelles sans avoir à rendre de comptes à leur employeur quant à l'emploi qu'ils avaient fait de ce temps libre ; D'où il suit que c'est à bon droit que le juge des référés, écartant la référence à une grève, qui ne peut concerner qu'une période de travail effectif, a condamné l'employeur à verser à titre de provision la somme indûment retenue ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Cessation du travail - Cessation au cours d'une période de travail effectif - Nécessité . CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Cessation du travail - Condition L'exercice du droit de grève ne peut concerner qu'une période de travail effectif. Ne caractérise pas l'exercice de ce droit, le fait pour des salariés de transmettre à l'employeur des revendications professionnelles au cours d'un temps de pause rémunéré, pendant lequel ils pouvaient librement vaquer à leurs occupations personnelles ; dès lors, aucune retenue sur salaire ne peut être pratiquée à l'encontre des intéressés.

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