JURITEXT000007045421 CXCXAX2001X05X02X00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/54/JURITEXT000007045421.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 2001, 98-23.118, Publié au bulletin 2001-05-03 Cour de cassation Cassation partielle. 98-23118 Bulletin 2001 II N° 88 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1998-10-15 1998-10-15 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 81 et 97 du Code de procédure pénale et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un précédent arrêt du 27 février 1997 ayant condamné la société International bankers (la société IBSA) et la Société immobilière hispano-française (la société SIHJ) à leur payer certaines sommes, M. X... et la société Vip investissements ont fait pratiquer diverses saisies-attributions à l'encontre des sociétés débitrices ; que celles-ci, soutenant qu'un juge d'instruction leur avait enjoint de conserver les sommes dues à M. X... et à la société Vip investissements en vertu de l'arrêt du 27 février 1997, ont demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée des saisies pratiquées à leur encontre ; Attendu que pour dire que les réquisitions judiciaires étaient sans effet sur les saisies, l'arrêt retient que si ces actes interdisent de procéder à un paiement, ils ne sont opposables qu'aux personnes requises et sont sans portée à l'égard des tiers saisis ; Qu'en statuant ainsi, alors que tant qu'elles étaient en vigueur, ces réquisitions privaient d'effet les saisies-attributions pratiquées, en ce qu'elles emportaient obligation à paiement des créances saisies entre les mains de tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les réquisitions judiciaires sans effet sur les saisies pratiquées, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Réquisition pénale antérieure - Réquisition interdisant de se dessaisir de sommes - Portée . La réquisition par laquelle un juge d'instruction interdit à une personne de se dessaisir des sommes qu'elle a été condamnée à payer à une autre, mise en examen dans une information pénale, a effet à l'égard des tiers saisis. Par suite, si le créancier fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, celui-ci ne peut procéder au paiement tant que la réquisition pénale reste en vigueur. Loi 91-650 1991-07-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.