JURITEXT000007045424 CXCXAX2001X05X02X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/54/JURITEXT000007045424.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 2001, 99-13.833, Publié au bulletin 2001-05-10 Cour de cassation Annulation partielle. 99-13833 Bulletin 2001 II N° 94 p. 62 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1997-12-03 1997-12-03 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : Mme Gautier. Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 décembre 1997), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés, d'avoir écarté des débats l'attestation de Mlle Z... alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; qu'en écartant l'attestation de Mlle Z..., la cour d'appel a violé l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le concubin d'un descendant ne peut être entendu sur les griefs invoqués par des époux à l'appui d'une demande en divorce ; Et attendu qu'ayant relevé que Brigitte Z... et Margot Y..., fille des époux Y..., vivaient en couple homosexuel depuis plusieurs années, la cour d'appel a, dès lors, écarté à bon droit des débats l'attestation délivrée par Mlle Z... en application du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous la forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Attestations - Descendants - Concubins des descendants - Article 205 du nouveau Code de procédure civile - Application . DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Attestations - Descendants - Concubins des descendants - Article 205 du nouveau Code de procédure civile - Application PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Divorce - Attestation des desendants - Concubins des descendants Le concubin d'un descendant ne peut être entendu sur les griefs invoqués par un époux à l'appui d'une demande de divorce. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-11-25, Bulletin 1992, II, n° 276, p. 137 (rejet).<br/> Code civil 274, 276 Loi 2000-596 2000-06-30 art. 26 nouveau Code de procédure civile 205
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.