JURITEXT000007045430 CXCXAX2001X05X02X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/54/JURITEXT000007045430.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2001, 99-19.367, Publié au bulletin 2001-05-31 Cour de cassation Rejet. 99-19367 Bulletin 2001 II N° 109 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1999-05-27 1999-05-27 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Joinet. Avocats : MM. Balat, Jacoupy. Rapporteur : Mme Batut. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1999), que M. X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale au préjudice des époux Hautot, ceux-ci ont formé une contestation par assignation délivrée à domicile élu, en l'étude de l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; que M. X... a soutenu que la contestation était irrecevable, faute par les saisis de l'avoir dénoncée à cet huissier de justice le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la contestation recevable, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et qu'elle doit, sous la même sanction, être dénoncée le même jour par lettre recommandée avec avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté qu'il n'était pas établi que l'assignation valant contestation de la saisie-attribution pratiquée par M. X... entre les mains de la Société générale avait été dénoncée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de justice ayant procédé à cette saisie, la cour d'appel ne pouvait que constater l'irrecevabilité de cette assignation, la circonstance que l'assignation ait été délivrée à M. X... à domicile élu en l'étude de l'huissier de justice ayant procédé à la saisie étant à cet égard insuffisante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la formalité prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque, comme en l'espèce, l'huissier de justice, informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Dénonciation à l'huissier poursuivant . La formalité prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'huissier de justice informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu est celui qui a procédé à la saisie. Décret 92-755 1992-07-31 art. 66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.