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JURITEXT000007045440

JURITEXT000007045440 CXCXAX2002X05X03X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/54/JURITEXT000007045440.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mai 2002, 01-70.175, Publié au bulletin 2002-05-29 Cour de cassation Rejet. 01-70175 Bulletin 2002 III N° 117 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 2001-07-09 2001-07-09 Président : M. Weber . Avocat général : M. Cédras. Rapporteur : M. Cachelot. Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ain, 9 juillet 2001) portant transfert de propriété à la commune de Polliat de biens immobiliers leur appartenant d'être intervenue sans qu'ils aient été convoqués et en l'absence de débat public et contradictoire, au seul vu du dossier fourni par l'administration, avant qu'une indemnité ait été fixée et versée et avant même que l'expropriant ait présenté ses offres d'indemnités aux expropriés, en violation des articles 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à cette Convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Attendu, d'autre part, que si l'expropriant ne notifie pas ses offres d'indemnisation, tout intéressé peut, sur le fondement de l'article R. 13-20 du Code de l'expropriation, à partir de l'arrêté de cessibilité, le mettre en demeure d'avoir à y procéder, qu'il résulte des dispositions des articles L. 12-1 et L. 15-1 du même Code que l'expropriant ne peut prendre possession des biens expropriés qu'un mois après le paiement ou la consignation de l'indemnité d'expropriation et que le retard dans le paiement ou la consignation de cette indemnité donne droit au paiement d'intérêts et à une nouvelle fixation dans les conditions prévues par les articles R. 13-78 et L. 13-9 de ce Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1 - Compatibilité . CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Equité - Expropriation pour cause d'utilité publique - Ordonnance d'expropriation - Procédure devant le juge de l'expropriation - Compatibilité La procédure devant le juge de l'expropriation qui peut rendre son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers avant qu'une indemnité ait été fixée et versée et avant que l'expropriant ait présenté ses offres d'indemnités à l'exproprié, n'est pas contraire aux articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel à cette convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dès lors que si l'expropriant ne notifie pas de telles offres, tout intéressé peut, sur le fondement de l'article R. 13-20 du Code de l'expropriation, à partir de l'arrêté de cessibilité, le mettre en demeure d'avoir à y procéder, qu'il résulte des dispositions des articles L. 12-1 et L. 15-1 du même Code que l'expropriant ne peut prendre possession des biens expropriés qu'un mois après le paiement ou la consignation de l'indemnité d'expropriation et que le retard dans le paiement ou la consignation de cette indemnité donne droit au paiement d'intérêts et à une nouvelle fixation dans les conditions prévues par les articles R. 13-78 et L. 13-9 de ce Code. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2001-12-12, Bulletin 2001, III, n° 152, p. 119 (rejet). Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-1, L15-1, L13-9, R13-20, R13-78 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789-08-26 art. 17 Protocole additionnel art. 1

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