JURITEXT000007045469 CXCXAX2002X06X05X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/54/JURITEXT000007045469.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 2002, 00-42.873, Publié au bulletin 2002-06-04 Cour de cassation Cassation. 00-42873 Bulletin 2002 V N° 192 p. 188 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 2000-03-31 2000-03-31 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : MM. Foussard, Jacoupy. Rapporteur : Mme Bourgeot. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du Travail ; qu'en application du premier, le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention du danger immédiat est nul ; Attendu que Mme de X..., salariée de la société Masure fils en qualité de concierge et, en sus de cette activité, embauchée sur un poste d'ourdisseuse puis affectée à un poste de bobineuse, a été victime d'un malaise sur ce poste de travail le 27 mai 1992 ; que, lors de la reprise du travail, le 3 juin 1993, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de bobineuse sur petites et grosses bobines, mais apte à un poste plus allégé dans l'entreprise ; que, le jour même, l'employeur a remis à la salariée un courrier lui indiquant qu'il ne pouvait prendre le risque de la faire travailler ; que la salariée a été licenciée le 12 juin 1993 pour inaptitude ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu que l'inaptitude médicale de la salariée avait été régulièrement établie par le médecin du Travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le licenciement de la salariée avait été prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical sans que le médecin du Travail ait constaté une situation de danger, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Discrimination - Discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Modalités - Inobservation . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Modalités - Détermination TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Modalités - Détermination Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du Travail ; en application de l'article L. 122-45 de ce Code le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention du danger immédiat est nul. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-10-09, Bulletin 2001, V, n° 307, p. 246 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail R241-51-1, L122-45
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.