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JURITEXT000007045472

JURITEXT000007045472 CXCXAX2002X06X05X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/54/JURITEXT000007045472.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 2002, 00-42.233, Publié au bulletin 2002-06-11 Cour de cassation Cassation partielle. 00-42233 Bulletin 2002 V N° 199 p. 194 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 2000-02-23 2000-02-23 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Fréchède. Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Frouin. Attendu que M. X... était salarié de la compagnie aérienne société Aigle azur et exerçait les fonctions de pilote sur la ligne Carcassonne-Paris ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 juillet 1994 à la suite de la fermeture de cette ligne qui avait entraîné la suppression de son emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour réclamer également le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les documents produits par les parties établissent que l'exploitation de la ligne Carcassonne-Orly par la SA Aigle azur a été interrompue en raison du non-renouvellement de la concession de ligne par les autorités locales et qu'ainsi, le motif économique du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement est réel et sérieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fermeture de la ligne aérienne ne constituait pas en soi un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. X..., la cour d'appel a, d'une part, évalué celles-ci à une somme de 8 697 francs et, d'autre part, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué une somme de 8 956,28 francs de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Aigle azur au paiement à M. X... de sommes à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Origines économiques non admises. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Origines économiques admises - Nécessité La fermeture d'une ligne aérienne ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, d'un salarié employé en qualité de pilote sur cette ligne. Code du travail L321-1 nouveau code de procédure civile 455

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