JURITEXT000007045474 CXCXAX2002X05X05X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/54/JURITEXT000007045474.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2002, 00-22.585, Publié au bulletin 2002-05-16 Cour de cassation Cassation. 00-22585 Bulletin 2002 V N° 163 p. 163 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 1999-09-20 1999-09-20 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Fréchède. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Paul-Loubière. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 5, alinéa 2, du chapitre VI du Titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu, selon ces dispositions, que les traitements d'orthopédie dento-faciale ne sont pris en charge par l'assurance maladie qu'autant qu'ils interviennent avant le seizième anniversaire de l'assuré, dans la limite maximale de six semestres et après accord de prise en charge par la Caisse ; Attendu que pour admettre que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge le traitement orthodontique dispensé à Mme X... en 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné à relever que l'intéressée avait produit un certificat prouvant qu'elle avait bénéficié d'un traitement orthodontique en 1975, et que l'on pouvait considérer que les soins actuels dont la prise en charge lui a été refusée sont la suite du traitement effectué sur sa personne à l'âge de douze ans ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part si le traitement initial avait fait l'objet d'une demande de prise en charge, d'autre part quelle avait été la durée de ce traitement, enfin en quoi les soins prodigués en 1998 étaient la poursuite du traitement commencé en 1975, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais dentaires - Orthopédie dento-faciale - Traitement - Prise en charge - Conditions - Vérification - Office du juge . Selon les dispositions de l'article 5, alinéa 2, du chapitre VI du Titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, les traitements d'orthopédie dento-faciale ne sont pris en charge par l'assurance maladie qu'autant qu'ils interviennent avant le seizième anniversaire de l'assuré, dans la limite maximale de six semestres et après accord de prise en charge par la Caisse. Dès lors, prive sa décision de base légale le tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a pas recherché si le traitement initial avait fait l'objet d'une demande de prise en charge, ni quelle avait été la durée de ce traitement, ni davantage en quoi les soins prodigués en 1998 étaient la poursuite du traitement commencé en 1975. Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté 1972-03-27 Chapitre VI, Titre III, art. 5 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.