JURITEXT000007045516 CXCXAX2002X12X02X00280X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/55/JURITEXT000007045516.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 2002, 02-60.790, Publié au bulletin 2002-12-09 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 02-60790 Bulletin 2002 II N° 280 p. 221 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Versailles, 2002-11-18 2002-11-18 Président : M. Ancel . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Balat. Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Confédération nationale du logement (CNL) a contesté devant le tribunal d'instance la décision prise par le conseil d'administration de l'OPAC interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines déclarant irrecevable en raison de la tardiveté de son dépôt, la liste de candidats qu'elle avait présentée pour l'élection des représentants des locataires ; Attendu que le Tribunal a rejeté les prétentions de la CNL ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation que le tribunal d'instance connaît seulement des contestations relatives à l'inscription sur les listes de candidats et que les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le tribunal d'instance de Versailles n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la CNL ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Confédération nationale du logement et de l'OPAC interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille deux ; Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre. ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Habitations à loyer modéré - Office public d'aménagement et de construction - Conseil d'administration - Représentants des locataires - Liste électorale - Inscription - Contestation - Compétence . ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Habitations à loyer modéré - Office public d'aménagement et de construction - Conseil d'administration - Représentants des locataires - Opérations électorales - Contestations - Compétence TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections, organismes divers - Offices publics d'aménagement et de construction - Conseil d'administration - Représentants des locataires - Inscription sur les listes électorales POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Elections, organismes divers - Offices publics d'aménagement et de construction - Conseil d'administration - Représentants des locataires - Opérations électorales - Contestations - Excès de pouvoir SEPARATION DES POUVOIRS - Elections - Organismes divers - OPAC - Conseil d'administration - Représentants des locataires - Opérations électorales - Dépôt tardif d'une liste - Compétence administrative Il résulte de l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation que le tribunal d'instance connaît seulement des contestations relatives à l'inscription sur les listes de candidats établies pour l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC), les réclamations contre les opérations électorales étant portées devant le tribunal administratif. Par suite excède ses pouvoirs le tribunal d'instance qui statue sur le recours formé contre la décision du conseil d'administration d'un OPAC déclarant irrecevable, en raison de la tardiveté de son dépôt, une liste de candidats présentée pour l'élection des représentants des locataires. Code de la construction et de l'habitation R421-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.