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JURITEXT000007045517

JURITEXT000007045517 CXCXAX2002X12X02X00281X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/55/JURITEXT000007045517.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 2002, 02-60.809, Publié au bulletin 2002-12-09 Cour de cassation Irrecevabilité. 02-60809 Bulletin 2002 II N° 281 p. 222 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Millau, 2002-11-20 2002-11-20 M. Ancel . M. Kessous. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 513-3, R. 513-22, R. 513-38-2 du Code du travail et R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral ; Attendu, selon ces textes, que lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la déclaration de pourvoi formée contre le jugement qui a statué sur cette contestation indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale de Millau, a saisi un tribunal d'une contestation tendant à voir annuler, comme discriminatoire et abusive, la décision du maire l'ayant radié de cette liste électorale, et à voir prononcer la radiation d'un ensemble d'électeurs ; qu'un jugement rendu le 20 novembre 2002 par le tribunal d'instance de Millau ayant, après annulation de la décision de radiation prise par le maire, ordonné son inscription sur la liste électorale prud'homale, collège salarié de la section encadrement, et ayant rejeté sa demande tendant à la radiation d'un ensemble d'électeurs de cette liste, M. X... s'est pourvu en cassation ; Attendu que la déclaration ne mentionne les nom, prénoms et adresse d'aucun des électeurs contestés, défendeurs au pourvoi ; Et attendu que M. X... est sans intérêt à se pourvoir contre le jugement, en attaquant, par un moyen contraire à la thèse qu'il a soutenue devant le juge du fond, les chefs du dispositif qui, conformément à sa demande, ont annulé la décision du maire le radiant de la liste électorale prud'homale de Millau et ont ordonné son inscription sur cette liste ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille deux ; Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre. ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mentions obligatoires - Défendeur - Omission - Portée . CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi - Nécessité En application des articles L. 513-3, R. 513-22, R. 513-38-2 du Code du travail et R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral, lorsqu'une contestation en matière d'élection prud'homale concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la déclaration de pourvoi formée contre le jugement du tribunal d'instance qui a statué sur cette contestation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-06-25, Bulletin 1998, II, n° 235, p. 140 (irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 2001-03-07, Bulletin 2001, II, n° 41, p. 29 (irrecevabilité).<br/> Code du travail L513-3, R513-22, R513-38-2 Code électoral R15-2, al. 1er

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