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JURITEXT000007045521

JURITEXT000007045521 CXCXAX2002X12X02X00283X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/55/JURITEXT000007045521.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 décembre 2002, 01-50.003, Publié au bulletin 2002-12-12 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-50003 Bulletin 2002 II N° 283 p. 223 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 2001-01-09 2001-01-09 M. Ancel . M. Joinet. M. Mazars. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant algérien séjournant irrégulièrement en France, a été l'objet d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet de la Haute-Garonne, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé ; Sur le premier moyen : Attendu que le préfet de la Haute-Garonne fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision d'assigner M. X... à résidence alors, selon le moyen, qu'en prenant cette mesure qui ne pouvait être prononcée au vu d'un passeport qui, déposé à l'audience, n'avait pas été contrôlé par les services de police, le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que si ce texte impose la remise du passeport préalablement à l'assignation à résidence, il ne fixe pas la limite au-delà de laquelle la remise du document ne serait plus possible et n'interdit pas que le juge prenne en considération la remise à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence que s'il dispose de garanties de représentation effectives et après remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie ; Attendu que, pour confirmer l'assignation à résidence de M. X..., le premier président a constaté que le passeport de l'intéressé avait été remis au cours de l'audience au représentant du préfet du département qui avait accepté de le recevoir ; Qu'en statuant ainsi, alors que le passeport n'avait pas été remis à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 janvier 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux. 1° ETRANGER - Expulsion - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Documents d'identité - Remise préalable au service compétent - Remise à l'audience - Portée. 1° Si l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impose la remise du passeport préalablement à l'assignation à résidence, il ne fixe pas la limite au delà de laquelle la remise du passeport ne serait plus possible et n'interdit pas que le juge prenne en considération la remise à l'audience. 2° ETRANGER - Expulsion - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Documents d'identité - Remise préalable au service compétent - Remise au représentant du préfet - Portée. 2° ETRANGER - Expulsion - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Documents d'identité - Remise préalable au service compétent - Service compétent - Définition 2° Viole l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un premier président qui confirme l'assignation à résidence d'un étranger en constatant que son passeport avait été remis au cours de l'audience au représentant du préfet du département de la Haute-Garonne, alors que le passeport n'avait pas été remis à un service de police ou de gendarmerie. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis

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