JURITEXT000007045525 CXCXAX2003X01X02X00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/55/JURITEXT000007045525.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 janvier 2003, 01-50.065, Publié au bulletin 2003-01-09 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-50065 Bulletin 2003 II N° 2 p. 1 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-10-01 2001-10-01 M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . M. Kessous. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que le procureur de la République doit être immédiatement informé du maintien d'un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant roumain en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative ; qu'un juge délégué, après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées, a ordonné la prolongation du maintien ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité tenant à l'absence d'information immédiate du procureur de la République quant au placement en rétention administrative et confirmer la prolongation de cette mesure, l'ordonnance retient que le procureur de la République a été informé et que rien dans la procédure n'indique que cette information aurait été tardive ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quel moment le procureur de la République avait été informé du placement de l'étranger en rétention administrative, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Décision de placement en rétention - Information du procureur de la République - Moment - Recherche nécessaire . Selon l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le procureur de la République doit être immédiatement informé du maintien d'un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le premier président qui, pour rejeter l'exception de nullité tenant à l'absence d'information immédiate du procureur de la République, se borne à retenir que le procureur de la République a été informé et que rien dans la procédure n'indique que cette information aurait été tardive, sans rechercher à quel moment le magistrat du Parquet avait été informé du placement de l'étranger en rétention administrative. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-10-10, Bulletin 2002, II, n° 212, p. 168 (cassation sans renvoi) ; Chambre civile 2, 2002-10-10, Bulletin 2002, II, n° 213, p. 168 (cassation sans renvoi).<br/> Ordonnance 45-2658 art. 35 bis nouveau Code de procédure civile 627
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.