JURITEXT000007045529 CXCXAX2003X01X04X00004X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/55/JURITEXT000007045529.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 2003, 99-16.204, Publié au bulletin 2003-01-07 Cour de cassation Cassation. 99-16204 Bulletin 2003 IV N° 4 p. 5 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1998-11-25 1998-11-25 Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. . Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Cahart. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte de la reprise d'instance à M. Z... , nommé commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Le Moulage Technique en remplacement de M. X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 7 et 61 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-5 et L. 621-62 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Moulage Technique a été mise en redressement judiciaire le 17 avril 1997 ; que le 19 mars 1998, cette procédure a été étendue à la société civile immobilière de la Source (la société de la Source) ; que le tribunal a prononcé la liquidation des deux sociétés ; que, la société Le Moulage Technique ayant proposé un plan de continuation la concernant seule, la cour d'appel, réformant le jugement, a adopté ce plan ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le sort des éléments d'actif et de passif provenant de la société de la Source, alors que l'extension emportait unicité de la procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Le Moulage Technique et M. Z... , ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du sept janvier deux mille trois. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Confusion des patrimoines - Unicité de procédure - Solutions - Plan de redressement - Portée . Viole les articles L. 621-5 et L. 621-62 du Code de commerce la cour d'appel qui arrête le plan de redressement d'une société, sans se prononcer sur le sort des éléments d'actif et de passif provenant d'une autre société à laquelle la procédure collective avait été antérieurement étendue, alors que l'extension emportait unicité de la procédure collective. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-01-07, Bulletin 2003, IV, n° 3, p. 4 (rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code de commerce L621-5, L621-62 Loi 85-98 1985-01-25 art. 7, 61
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.