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JURITEXT000007045549

JURITEXT000007045549 CXCXAX2001X07X05X00265X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/55/JURITEXT000007045549.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2001, 99-41.574, Publié au bulletin 2001-07-11 Cour de cassation Cassation. 99-41574 Bulletin 2001 V N° 265 p. 213 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-01-18 1999-01-18 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Nicoletis. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Franfinance depuis 1983 en qualité d'inspecteur contentieux, a été nommé, le 1er août 1988, responsable de l'unité de contentieux régional de Marseille ; qu'il a été licencié le 25 mai 1994 pour avoir refusé sa mutation à l'unité de Bordeaux ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la mutation du salarié à Bordeaux, intervenue en raison des mauvais résultats obtenus par lui à Marseille, constitue une mesure disciplinaire qui, portant nécessairement atteinte au contrat de travail en modifiant ses responsabilités, pouvait être refusée par lui, et que l'employeur a abusé de ses pouvoirs en utilisant à cette fin la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ; Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail ; que, même si le déplacement du salarié a le caractère d'une mesure disciplinaire, il ne constitue pas un abus, dès lors que l'employeur peut invoquer une faute du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de vérifier si le comportement incriminé de M. X... était fautif et s'il justifiait son déplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Usage abusif - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mesure disciplinaire - Définition - Mutation - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Mutation en application d'une clause de mobilité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Clause de mobilité - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Refus du salarié - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Refus du salarié - Portée La mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail ; en conséquence, même si elle a le caractère d'une mesure disciplinaire, la mutation d'un salarié ne constitue pas un abus dès lors que l'employeur peut invoquer une faute de celui-ci. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin 1997, V, n° 289, p. 211 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1134 Code du travail L122-43

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