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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 2001, 00-41.133

JURITEXT000007045557 CXCXAX2001X05X05X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/55/JURITEXT000007045557.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 2001, 00-41.133, Publié au bulletin 2001-05-29 Cour de cassation Irrecevabilité.

00-41133 Bulletin 2001 V N° 182 p. 144 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1999-05-06 1999-05-06 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .

Avocat général : M. Duplat.

Rapporteur : M. Funck-Brentano.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 16 et l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le second des textes susvisés, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de pourvoi désigne la décision attaquée et indique les noms, prénoms, profession et domicile du ou des défendeurs au pourvoi ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 15 juin 1999 au secrétariat de la Cour de Cassaton, M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision rendue dans une instance l'opposant à la société SPMC sans mentionner la date de cette décision ni la juridiction qui l'a rendue ; que cette déclaration, en outre, n'indique pas le domicile du ou des défendeurs au pourvoi ; qu'invité par le greffe à fournir les éléments d'information nécessaires pour assurer le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour de Cassation, le demandeur n'a pas répondu ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée .

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Défendeur - Domicile - Omission - Portée CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Décision entreprise - Omission - Portée Le pourvoi est irrecevable lorsque la déclaration ne désigne pas la décision attaquée ni n'indique le domicile du ou des défendeurs au pourvoi et qu'invité par le greffe à fournir les éléments d'information qui sont nécessaires pour assurer le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour de Cassation, le demandeur n'a pas répondu.

A RAPPROCHER :

Chambre sociale, 1983-07-07, Bulletin 1983, V, n° 434, p. 308 (cassation), et l'arrêt cité ;

Chambre sociale, 1990-11-07, Bulletin 1990, V, n° 527, p. 320 (irrecevabilité).<br/> nouveau Code de procédure civile 16, 985

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.