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JURITEXT000007045562

JURITEXT000007045562 CXCXAX2001X10X01X00241X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/55/JURITEXT000007045562.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2001, 00-04.149, Publié au bulletin 2001-10-02 Cour de cassation Rejet 00-04149 Bulletin 2001 I N° 241 p. 152 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 2000-06-08 2000-06-08 Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts nos 1 et 2). Rapporteur : Mme Girard. ARRÊT N° 2 Attendu que le juge de l'exécution a été saisi, par la commission de surendettement des Côtes-d'Armor, d'une demande de vérification des créances à la suite de la contestation de leur montant par la débitrice surendettée, Mme X... ; qu'il a déclaré recevables certaines créances, en a fixé le montant, mais en a rejeté d'autres dont celle de la Société des paiements Pass (S2P) ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que lorsque le juge de l'exécution écarte une créance, il met fin à l'instance à l'égard de ce créancier ; que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi formé par la société S2P est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, il est de l'office du juge de l'exécution saisi d'une demande de vérification des créances de demander à une partie toute pièce justificative qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief au juge d'avoir demandé à la Société des paiements Pass la production du contrat d'ouverture de crédit conclu avec Mme X... ; qu'ayant constaté que cette société n'avait pas déféré à sa demande, le juge a, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches du moyen, tiré les conséquences de cette carence en refusant de retenir la créance de ladite société ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Juge de l'exécution - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Cassation - Portée . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Juge de l'exécution - Décision de recevabilité - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Juge de l'exécution - Vérification des créances - Rejet d'une créance - Pourvoi en cassation - Recevabilité Les jugements en dernier ressort qui sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi (arrêts n°s 1 et 2). Il s'ensuit que lorsque le juge de l'exécution, statuant sur recours d'une décision d'une commission de surendettement, déclare recevable une demande de traitement d'une situation de surendettement, le pourvoi contre cette décision de recevabilité qui ne met pas fin à l'instance est irrecevable (arrêt n° 1). En revanche, lorsque le juge de l'exécution écarte une créance dans une procédure de traitement d'une situation de surendettement, il met fin à l'instance à l'égard de ce créancier, et le pourvoi formé par celui-ci est recevable (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-03-27, Bulletin 2001, I, n° 88, p. 56 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/> Nouveau Code de procédure civile 607, 608

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