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JURITEXT000007045563

JURITEXT000007045563 CXCXAX2001X05X05X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/55/JURITEXT000007045563.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2001, 00-60.006, Publié au bulletin 2001-05-30 Cour de cassation Cassation. 00-60006 Bulletin 2001 V N° 193 p. 152 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 1999-11-26 1999-11-26 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Duplat. Avocat : M. Le Prado. Rapporteur : M. Coeuret. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, lorsque une entreprise comporte des établissements distincts employant chacun 50 salariés au moins, la désignation du délégué syndical intervient dans le cadre de chaque établissement ; que le découpage en établissements distincts ne peut avoir pour effet de laisser susbsister au sein de l'entreprise un centre d'activité de moins de 50 salariés privés de représentation syndicale ; que ce centre d'activité, qui n'est pas un établissement distinct au sens du droit des délégués syndicaux, est rattaché à un établissement déjà reconnu, à moins qu'il ne constitue, par regroupement avec d'autres centres le cas échéant, un établissement distinct en application d'un accord collectif ou par décision du juge, si celui-ci constate que cet ensemble remplit les conditions de l'établissement distinct ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CFDT des magasins Casino de Choisy-le-Roi et de Villejuif, le tribunal d'instance a retenu qu'un délégué syndical ne pouvait être désigné dans un établissement distinct occupant moins de 50 salariés ; Attendu, cependant, que le syndicat CFDT avait procédé à la désignation de Mme X... dans le cadre des deux magasins de Choisy-le-Roi et de Villejuif dont il soutenait qu'ils devaient être regroupés et qu'ils atteignaient ensemble un effectif de plus de 50 salariés ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les deux magasins étaient rattachés à un établissement distinct déjà existant et si, à défaut, ils pouvaient ensemble constituer un établissement distinct supplémentaire pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne. REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum de l'entreprise - Détermination - Division de l'entreprise en établissements distincts - Effet . REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum de l'entreprise - Détermination - Division de l'entreprise en établissements distincts - Centre d'activité de moins de cinquante salariés - Rattachement ou assimilation à un établissement distinct - Modalités REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Découpage - Effet Lorsqu'une entreprise comporte des établissements distincts employant chacun cinquante salariés au moins, la désignation du délégué syndical intervient dans le cadre de chaque établissement. Le découpage en établissements distincts ne peut avoir pour effet de laisser subsister au sein de l'entreprise un centre d'activité de moins de cinquante salariés privés de représentation syndicale. Ce centre d'activité, qui n'est pas un établissement distinct au sens du droit des délégués syndicaux, est rattaché à un établissement déjà reconnu, à moins qu'il ne constitue, par regroupement avec d'autres centres le cas échéant, un établissement distinct en application d'un accord collectif ou par décision du juge si celui-ci constate que cet ensemble remplit les conditions de l'établissement distinct. Code du travail L412-11

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