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JURITEXT000007045587

JURITEXT000007045587 CXCXAX2002X03X02X00047X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/55/JURITEXT000007045587.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 2002, 00-12.716, Publié au bulletin 2002-03-14 Cour de cassation Cassation partielle. 00-12716 Bulletin 2002 II N° 47 p. 41 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 2000-01-06 2000-01-06 Président : M. Ancel . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Cossa. Rapporteur : M. Dorly. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La Concorde, a été déclaré responsable ; qu'un précédent arrêt a liquidé son préjudice corporel ; qu'invoquant une aggravation de celui-ci, M. X... en a demandé réparation à M. Y... et à son assureur ; Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L.821-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'allocation aux adultes handicapés, servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de revenu et subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire ; Attendu que, pour évaluer les indemnités réparant l'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que l'allocation adulte handicapé, même si elle ne donne pas lieu à action récursoire du tiers payeur, doit être prise en compte ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Allocation aux adultes handicapés (non) . L'allocation aux adultes handicapés servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de revenus et subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire. L'allocation aux adultes handicapés ne doit, en conséquence, pas être prise en compte pour évaluer les indemnités réparant l'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident et l'incidence professionnelle de celui-ci. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-12-06, Bulletin 1989, II, n° 219, p. 114 (cassation partielle). Code civil 1382 Code de la sécurité sociale L621-5

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