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JURITEXT000007045594

JURITEXT000007045594 CXCXAX2001X05X02X00104X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/55/JURITEXT000007045594.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mai 2001, 00-50.024, Publié au bulletin 2001-05-23 Cour de cassation Rejet. 00-50024 Bulletin 2001 II N° 104 p. 69 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2000-03-13 2000-03-13 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocat : M. Odent. Rapporteur : M. Mazars. Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 13 mars 2000) que M. X..., de nationalité indienne, arrivé à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, a fait l'objet d'une décision administrative de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente ; que son maintien dans cette zone a été renouvelé par décision de l'autorité administrative ; que celle-ci a sollicité du président d'un tribunal de grande instance la prolongation du maintien pour une durée de huit jours en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il a été fait droit à sa demande ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision déférée alors, selon le moyen, que le premier président n'a répondu à ses conclusions qu'en adoptant les motifs du premier juge ; Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que le premier président, qui, confirmant l'ordonnance déférée, pouvait justifier sa décision en adoptant les motifs du premier juge, a en réalité répondu au moyen relatif à la nullité de la notification résultant des vices dans les modalités de la traduction ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir confirmé celle rendue en première instance alors, selon le moyen, que les décisions de refus d'admission, de maintien en zone d'attente et de renouvellement de cette mesure lui avaient été notifiées par le truchement d'un interprète ayant opéré par téléphone ou ayant traduit dans une langue qu'il ne connaissait pas ; Mais attendu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer sur la régularité des notifications des décisions administratives refusant l'admission d'un étranger sur le territoire français, le maintenant en zone d'attente ou renouvelant ce maintien ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux qui sont critiqués, l'ordonnance attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges . SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Refus d'admission sur le territoire français - Notification POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Etranger - Refus d'admission sur le territoire français - Notification ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Refus d'admission sur le territoire français - Notification de la décision administrative Le juge judiciaire saisi sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut se prononcer sur la régularité des notifications des décisions administratives refusant l'admission d'un étranger sur le territoire français, le maintenant en zone d'attente ou renouvelant ce maintien. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-06-15, Bulletin 2000, II, n° 102, p. 70 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35-quater

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