JURITEXT000007045598 CXCXAX2002X03X03X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/55/JURITEXT000007045598.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 2002, 00-18.811, Publié au bulletin 2002-03-06 Cour de cassation Rejet. 00-18811 Bulletin 2002 III N° 57 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 2000-04-27 2000-04-27 Président : M. Weber . Avocat général : M. Guérin. Avocats : MM. Brouchot, Bertrand. Rapporteur : M. Chemin. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2000, n° 195) que la société Finetim, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 1997 portant sur l'exécution de travaux de réfection de l'entrée ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de cette décision, alors, selon le moyen, qu'il incombe au copropriétaire qui prétend à l'annulation de la délibération d'une assemblée générale de copropriétaires, faute par le syndic d'avoir joint à la convocation de l'assemblée les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé, d'apporter la preuve de cette carence ; que pour faire droit à la prétention de la SARL Finetim tendant à l'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale des copropriétaires du ... en date du 26 juin 1997, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que lesdits documents aient été joints aux convocations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 11 du décret du 19 mars 1967 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 11 du décret du 17 mars 1967 faisait obligation au syndic de joindre à la convocation de l'assemblée les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré par le syndicat que ces documents avaient été joints aux convocations, n'a pas inversé la charge de la preuve incombant au syndic ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Notification - Documents concernant des travaux - Preuve - Charge - Syndic . PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Copropriété - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation et notification incombant au syndic Il appartient au syndic de rapporter la preuve de ce qu'il a joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires, conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967, les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé pour une décision d'exécution de travaux. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-10-26, Bulletin 1983, III, n° 202
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.