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JURITEXT000007045601

JURITEXT000007045601 CXCXAX2001X05X03X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/56/JURITEXT000007045601.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 mai 2001, 99-14.370, Publié au bulletin 2001-05-03 Cour de cassation Cassation. 99-14370 Bulletin 2001 III N° 56 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nancy, 1998-10-19 1998-10-19 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Parmentier et Didier, M. Boullez. Rapporteur : Mme Lardet. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 1998), que, par un contrat intitulé contrat de vente du 23 mars 1992, M. X... a chargé la société Etablissements Léon Cuny (société Cuny) de la construction d'un chalet en bois massif d'un certain modèle sur un terrain lui appartenant ; qu'alléguant que cette convention était un contrat de construction de maison individuelle et que la société Cuny devait assurer le montage des éléments en bois qu'elle avait livrés, M. X... a, après expertise, assigné cette société en exécution du contrat ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article 1er du contrat précise que la nature et la consistance des travaux sont définis dans le devis descriptif qui lui est joint, que ce devis et le devis estimatif qui y est également annexé, portent, réserve faite de certains travaux de gros oeuvre et de second oeuvre, sur un chalet " en prêt à monter, les différents éléments étant rendus sur le terrain " de M. X... et qu'il ressort tant des courriers échangés entre les parties postérieurement à la conclusion du contrat que du rapport d'expertise que, lors de la signature de ce contrat, les parties se sont entendues non sur un contrat de construction classique mais sur un contrat de vente prévoyant la livraison " en kit " des éléments nécessaires à la construction d'un chalet et que la société Cuny, si elle a vendu un tel chalet, fourni les plans d'assemblage et assisté le client dans ses démarches administratives, n'a pas pour autant entendu assurer la construction de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la société Cuny s'était contractuellement engagée à procéder à la construction d'un chalet pour un certain prix aux termes d'un document correspondant à un contrat de construction de maison individuelle et que le contrat prévoyait dans son article 2.2 que ses indications et stipulations devaient prévaloir sur toute autre pièce contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar. CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de livraison en " kit " d'un chalet - Obligation de construire - Différence avec le contrat de vente . CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Pouvoirs des juges - Contrat de livraison en " kit " d'un chalet - Obligation de construire - Contrat de construction de maison individuelle VENTE - Définition - Vente d'une construction légère préfabriquée - Obligation de construire - Effet Viole l'article 1134 du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter la demande de montage des éléments livrés, qualifie de vente le contrat prévoyant la livraison " en kit " des éléments nécessaires à la construction d'un chalet alors qu'elle avait constaté que ce contrat stipulait l'engagement de procéder à la construction d'un chalet pour un certain prix, aux termes d'un document correspondant à un contrat de construction de maison individuelle, dont l'un des articles prévoyait que ses indications et stipulations devaient prévaloir sur toute autre pièce contractuelle. Code civil 1134

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