JURITEXT000007045618 CXCXAX2001X12X02X00181X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/56/JURITEXT000007045618.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 2001, 00-11.136, Publié au bulletin 2001-12-06 Cour de cassation Irrecevabilité. 00-11136 Bulletin 2001 II N° 181 p. 127 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Perpignan, 1999-06-11 1999-06-11 Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe. Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société banque La Hénin ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 703 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 331-5, alinéa 3, et R. 331-15, dernier alinéa, du Code de la consommation ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 11 juin 1999), rendu en dernier ressort, que la société banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial, a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant aux époux X... ; qu'après fixation de la date de l'adjudication, les débiteurs ont formé une demande de suspension des poursuites en soutenant qu'ils avaient saisi la commission de surendettement des particuliers ; que celle-ci a formulé une demande tendant aux mêmes fins ; que le jugement a déclaré les demandes irrecevables et a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication ; Attendu que ce jugement a été rendu conformément aux articles L. 331-5, alinéa 3, et R. 331-15, dernier alinéa, du Code de la consommation et à l'article 703 du Code de procédure civile auquel se réfère le premier des textes précités et qui est seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi. ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Absence - Exceptions - Demande formulée par la commission de surendettement (non) . SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décision susceptible - Adjudication - Remise par le tribunal - Jugement statuant sur cette demande (non) CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Adjudication - Jugement - Jugement statuant sur une demande de sursis (non) Selon l'article 703 du Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours. Cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise. Est par suite irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement ayant déclaré le débiteur et la commission de surendettement des particuliers irrecevables en leurs demandes de report de l'adjudication, ledit jugement ayant été rendu conformément aux articles L. 331-5, alinéa 3, et R. 331-15, dernier alinéa, du Code de la consommation et à l'article 703 du Code de procédure civile auquel se réfère le premier des textes précités, et qui est seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-12-15, Bulletin 1980, II, n° 263, p. 180 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1999-06-03, Bulletin 1999, II, n° 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.