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JURITEXT000007045622

JURITEXT000007045622 CXCXAX2001X12X02X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/56/JURITEXT000007045622.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2001, 99-18.239, Publié au bulletin 2001-12-13 Cour de cassation Cassation. 99-18239 Bulletin 2001 II N° 189 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 1999-04-29 1999-04-29 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de M. Garaud, la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1384, alinéa 6, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Magalie X..., âgée de 9 ans, est tombée et s'est blessée lors d'un exercice de gymnastique organisé par son école ; qu'en son nom sa mère, Mme X..., a assigné l'Etat, pris en la personne du préfet de la Moselle, en responsabilité et indemnisation du préjudice ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt retient qu'au moment de l'accident la victime se trouvait dans un groupe placé sous la surveillance, non des instituteurs, mais de M. Y..., employé de la ville de Sarreguemines comme moniteur d'éducation physique et sportive ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... avait été mis à la disposition des écoles de la ville en qualité d'aide pédagogique et participait à l'encadrement de la classe, ce dont il résultait que la responsabilité de l'Etat pouvait être recherchée sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar. ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité de l'Etat substituée à celle des instituteurs publics - Enfants sous la surveillance d'un agent communal participant à l'encadrement de la classe - Portée . SEPARATION DES POUVOIRS - Enseignement - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs publics - Dommages causés à des élèves ou par des élèves - Enfants sous la surveillance d'un agent communal participant à l'encadrement de la classe - Compétence RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Instituteur - Substitution de la responsabilité de l'Etat - Dommages causés à des élèves ou par des élèves - Enfants sous la surveillance d'un agent communal participant à l'encadrement de la classe - Compétence Il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en responsabilité intentée contre l'Etat sur le fondement de la loi du 5 avril 1937 par les parents d'un enfant victime d'un accident lors d'un exercice de gymnastique organisé par son école, alors que l'enfant se trouvait dans un groupe placé sous la surveillance, non des instituteurs, mais d'un moniteur d'éducation physique et sportive, employé de la commune, mis à la disposition des écoles de la ville en qualité d'aide pédagogique et participant à l'encadrement de la classe. A RAPPROCHER : Tribunal des conflits., 1999-02-15, Bulletin 1999, Tribunal des conflits, n° 2, p. 1.<br/> Code civil 1384 al. 6 Loi 1937-04-05 art. 2

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