JURITEXT000007045623 CXCXAX2001X12X02X00190X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/56/JURITEXT000007045623.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2001, 00-50.061, Publié au bulletin 2001-12-13 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 00-50061 Bulletin 2001 II N° 190 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Limoges, 2000-06-02 2000-06-02 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur le deuxième moyen : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de cinq jours prévu à l'article 35 bis susvisé, la requête du préfet contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant égyptien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dont un juge délégué a ordonné la prolongation ; que, sur la demande du préfet, le juge délégué a prorogé la durée de cette mesure ; Attendu que pour déclarer recevable la requête du préfet de la Haute-Vienne tendant à la prorogation du délai du maintien en rétention, l'ordonnance retient qu'elle expose les éléments de fait montrant que le délai supplémentaire sollicité est de nature à permettre l'obtention du document de voyage de l'étranger puisqu'il y est indiqué que " le ministère des Affaires étrangères saisi de cette affaire vient d'intervenir par courrier du 31 mai 2000 auprès de l'ambassade d'Egypte à Paris afin que ces documents soient délivrés dans des délais rapprochés " ; Qu'en statuant ainsi, alors que de tels éléments de fait ne faisaient pas apparaître qu'à la date du dépôt de la requête, il était impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, et que la requête du préfet se bornait, par ailleurs, à mentionner que la veille, l'intéressé avait été entendu par les autorités consulaires égyptiennes à Paris qui avaient indiqué qu'elles ne pouvaient délivrer dans l'immédiat le laissez-passer sollicité, mais qu'elles diligentaient une enquête auprès des autorités égyptiennes au Caire, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juin 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Prorogation - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Requête - Eléments de fait rendant impossible l'exécution de la mesure d'éloignement - Défaut - Portée . Viole les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 le premier président qui déclare recevable la requête du préfet tendant à la prorogation du délai de maintien d'un étranger en rétention, alors que les éléments de fait qui y sont exposés ne font pas apparaître qu'à la date de son dépôt, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Décret 91-1164 1991-11-12 art. 2 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.