JURITEXT000007045641 CXCXAX2002X06X05X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/56/JURITEXT000007045641.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 2002, 00-44.955, Publié au bulletin 2002-06-25 Cour de cassation Cassation partielle. 00-44955 Bulletin 2002 V N° 213 p. 206 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 2000-06-15 2000-06-15 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Duplat. Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger. Attendu que M. X..., au service de la société PMO depuis le 1er novembre 1996, en qualité de serveur, a été licencié pour motif économique le 14 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, une indemnité pour irrégularité de procédure et des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X... pour irrégularité de procédure, la cour d'appel a énoncé que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 26 février 1997 précise que le salarié a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou extérieure à l'entreprise et dans ce cas " inscrite sur une liste établie par le préfet du département " ; que l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés est celle de la préfecture et n'est pas inconnue ou omise, comme le prétend le salarié ; Attendu, cependant, que la mention dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, est imposée à l'alinéa 2, de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre se bornait à mentionner que la liste était établie par le préfet du département, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ; Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Mentions nécessaires - Faculté d'assistance - Modalités . La mention dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, est imposée à l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Dès lors, en rejetant la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors qu'elle avait constaté que la lettre se bornait à mentionner que la liste était établie par le préfet du département, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé. Code du travail L122-14-4 al2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.