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JURITEXT000007045655

JURITEXT000007045655 CXCXAX2002X05X05X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/56/JURITEXT000007045655.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 2002, 01-60.606, Publié au bulletin 2002-05-29 Cour de cassation Cassation. 01-60606 Bulletin 2002 V N° 183 p. 181 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris 14e, 2001-02-26 2001-02-26 Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Bruntz. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Coeuret. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 431-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter l'Union locale des syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris de son action en annulation des élections renouvelant les membres du comité d'entreprise de la société Hôtel Sofitel Paris forum rive gauche fondée sur le calcul de l'effectif, le tribunal d'instance énonce essentiellement que les salariés de la société SAB reçoivent leurs consignes de leur propre employeur et travaillent sur du matériel appartenant à celui-ci qui les rémunère et fixe leurs horaires, que bien qu'employés à la blanchisserie de l'hôtel Sofitel, ils sont bien des salariés appartenant à la SAB et, dépendant de celle-ci, ne doivent donc pas être inclus dans le calcul de l'effectif de l'hôtel Sofitel ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du Code du travail les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l'effectif d'accueil au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui, pour déterminer l'effectif de la société Hôtel Sofitel et la composition de la délégation du personnel, a ajouté une condition à la loi et n'a pas pris en considération le personnel mis à disposition par la société SAB, a ainsi violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 13e arrondissement. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Obligations de l'employeur - Renouvellement des institutions représentatives - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés pris en compte - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Condition . REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Effectif requis - Calcul - Salariés pris en compte - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Condition Il résulte de l'article L. 431-2 du Code du travail que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l'effectif d'accueil au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-11-27, Bulletin 2001, V, n° 364, p. 290 (rejet), et l'arrêt cité. Code du travail L431-2

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