JURITEXT000007045674 CXCXAX2002X11X03X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/56/JURITEXT000007045674.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 2002, 01-10.625, Publié au bulletin 2002-11-27 Cour de cassation Cassation. 01-10625 Bulletin 2002 III N° 239 p. 208 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 2001-02-28 2001-02-28 M. Weber . M. Cédras. la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Vier et Barthélemy. M. Betoulle. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 145-34 et L. 145-36 du Code de commerce, ensemble l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Crédit commercial de France, qui y a établi une agence bancaire, ont délivré à leur locataire un congé avec offre de renouvellement, puis l'ont assignée en fixation d'un loyer déplafonné ; Attendu que pour dire que le loyer du bail renouvelé doit être soumis au plafonnement, l'arrêt retient que la clause "tous commerces" insérée dans le bail s'oppose à la qualification de locaux monovalents ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit commercial de France à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux. BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Exceptions - Locaux construits en vue d'une seule utilisation - Clause " tous commerces " . Viole les articles L. 145-34 et L. 145-36 du Code de commerce, ensemble l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui, pour dire que le loyer d'un bail commercial renouvelé doit être soumis au plafonnement, retient que la clause " tous commerces " insérée dans le bail s'oppose à la qualification de locaux monovalents. Code de commerce L145-34, L145-36 Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.