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JURITEXT000007045679

JURITEXT000007045679 CXCXAX2002X11X03X00244X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/56/JURITEXT000007045679.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 2002, 01-12.444, Publié au bulletin 2002-11-27 Cour de cassation Cassation. 01-12444 Bulletin 2002 III N° 244 p. 212 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Orléans, 2001-03-26 2001-03-26 M. Weber . M. Cédras. la SCP Delaporte et Briard, M. Hémery. M. Philippot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 549 du Code civil, ensemble l'article 550 du même code ; Attendu que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; que dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2001), que la société des Pétroles Shell (la société) a cédé à la société civile immobilière Le Petit Martigny (SCI), le 17 mars 1989, les parties divises et indivises dépendant d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que par acte du 9 mai 1989, la SCI a donné cet immeuble à bail commercial à la société Tours plaisance, pour une durée de neuf ans, expirant au 17 mars 1998 ; que par arrêt du 9 février 1998, cette vente a été résolue ; que le 25 mai 1998, la société a assigné la SCI en paiement des fruits qu'elle avait perçus de la propriété dont la vente avait été annulée ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que possesseur de bonne foi, la SCI ne peut être tenue de restituer les fruits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la SCI Petit Martigny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Petit Martigny et des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux. VENTE - Résolution - Effets - Restitution des fruits - Restitution des loyers encaissés postérieurement à la demande en justice . POSSESSION - Acquisition des fruits - Bonne foi - Fruits postérieurs au jour de la demande en justice A compter de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur de la chose vendue ne peut invoquer la bonne foi. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1998-12-09, Bulletin 1998, III, n° 242, p. 160 (rejet). EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 3, 1992-07-22, Bulletin 1992, III, n° 263, p. 161 (cassation partielle).<br/> Code civil 549, 550

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