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JURITEXT000007045689

JURITEXT000007045689 CXCXAX2002X12X02X00288X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/56/JURITEXT000007045689.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 décembre 2002, 01-10.974, Publié au bulletin 2002-12-12 Cour de cassation Rejet. 01-10974 Bulletin 2002 II N° 288 p. 229 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Grasse, 1999-12-14 1999-12-14 M. Ancel . M. Joinet. la SCP Gatineau, M. Jacoupy. M. Bizot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Grasse, 14 décembre 1999), qu'un volet de l'appartement donné à bail à M. X... par M. Y... est tombé, endommageant le véhicule de M. Z... ; que celui-ci a assigné M. Y... et M. X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir retenu sa seule responsabilité sur le fondement de l'article 1732 du Code civil, alors, selon le moyen, que la présomption simple de responsabilité encourue par le locataire d'un appartement sur le fondement de l'article 1732 du Code civil n'est applicable que dans ses rapports avec le propriétaire ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que M. Z..., demandeur à l'action en responsabilité civile, était tiers au contrat de location conclu entre M. X... et M. Y... ; qu'en retenant que la responsabilité encoure par le locataire sur le fondement de l'article 1732 du Code civil s'étendait aux dommages occasionnés à M. Z... par la chute du volet, le Tribunal a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil par refus d'application ; Mais attendu que le locataire d'un bien dont la garde lui a été transférée est responsable du dommage causé par ce bien en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Et attendu que le jugement a relevé que M. Y..., propriétaire, n'avait plus la jouissance du bien loué et qu'il n'en avait plus la garde, ce dont il se déduisait, à défaut de circonstances exceptionnelles, non invoquées en l'espèce, que le transfert de la garde n'avait pu s'opérer qu'au profit du preneur ; qu'il en résulte que M. X..., locataire, était responsable de plein droit du dommage causé par le volet à M. Z... ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Propriétaire - Immeuble - Immeuble donné en location - Chute d'un volet - Portée . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Transfert - Transfert au locataire - Portée Le locataire d'un bien dont la garde a été transférée est responsable du dommage causé par ce bien en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1973-04-05, Bulletin 1973, II, n° 135, p. 180 (rejet) ; Chambre civile 2, 1975-06-18, Bulletin 1975, II, n° 190, p. 154 (rejet).<br/> Code civil 1384, al. 1er

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