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JURITEXT000007045697

JURITEXT000007045697 CXCXAX2003X01X02X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/56/JURITEXT000007045697.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 janvier 2003, 01-02.682, Publié au bulletin 2003-01-23 Cour de cassation Rejet. 01-02682 Bulletin 2003 II N° 9 p. 7 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2000-11-16 2000-11-16 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. la SCP Tiffreau. M. Bizot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 novembre 2000) d'avoir fixé à un certain montant le capital de la prestation compensatoire alors, selon le moyen, que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que "M. Y... a produit cette pièce en renvoyant à son lecteur à ses écritures", au surplus "qui sont inexactes en ce qui concerne son patrimoine et ses conditions de vie" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, en ce que l'irrégularité de la déclaration sur l'honneur de M. Y... était de nature à écarter les éléments de fait avancés dans ses propres conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... ayant, conformément aux dispositions de l'article 271, alinéa 2, du Code civil, fourni au juge une déclaration sur l'honneur certifiant exactes les informations contenues dans ses conclusions régulièrement communiquées, sur ses ressources, son patrimoine, ses revenus et ses conditions de vie, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de la prétendue irrégularité en la forme de ce document ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique pris en ses quatre autres branches tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 à 272 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve, contradictoirement débattus devant elle, de la consistance du patrimoine de chacun des époux et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condame Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois. DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Déclaration prévue par l'article 271 alinéa 2 du Code civil - Forme . CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions inopérantes - Divorce - Prestation compensatoire - Déclaration prévue par l'article 271 alinéa 2 du Code civil - Régularité Une cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen tiré de l'irrégularité en la forme d'une déclaration sur l'honneur d'une partie, certifiant exactes les informations contenues dans ses conclusions régulièrement communiquées sur ses ressources, sur son patrimoine, ses revenus et ses conditions de vie. Code civil 271 alinéa 2

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