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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 janvier 2003, 01-12.117

JURITEXT000007045699 CXCXAX2003X01X02X00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/56/JURITEXT000007045699.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 janvier 2003, 01-12.117, Publié au bulletin 2003-01-23 Cour de cassation Cassation.

01-12117 Bulletin 2003 II N° 11 p. 9 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-02-28 2001-02-28 M. Ancel .

Premier avocat général :M. Benmakhlouf.

M. Blondel, la SCP Laugier et Caston.

M. Grignon Dumoulin.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la lettre adressée par un parent à un descendant, relative aux torts du divorce, équivaut au témoignage prohibé par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés et retenir que M. Y... avait adopté une attitude de dénigrement de Mme Z..., l'arrêt infirmatif attaqué se fonde sur un certain nombre de lettres adressées par M. Y... à son fils Daniel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Correspondance - Correspondance d'un des conjoints - Correspondance dont un descendant est destinataire .

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 205 du nouveau Code de procédure civile - Divorce, séparation de corps - Lettre adressée par l'un des conjoints à un descendant PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Divorce - Attestation des descendants - Lettre adressée par l'un des conjoints DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Moyen de preuve La lettre adressée par un parent à un descendant, relative aux torts du divorce, équivaut au témoignage prohibé par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 2, 2001-07-05, Bulletin 2001, II, n° 129, p. 86 (rejet) et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 205

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.