JURITEXT000007045700 CXCXAX2003X01X02X00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/57/JURITEXT000007045700.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 janvier 2003, 01-50.022, Publié au bulletin 2003-01-23 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-50022 Bulletin 2003 II N° 12 p. 9 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-03-12 2001-03-12 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. M. Odent. M. Mazars. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ; Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de sa saisine ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que le préfet de Seine-Saint-Denis ayant maintenu en zone d'attente, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, M. Bah X..., de nationalité sierra-léonaise, a déposé une requête en maintien de cette mesure en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande et que le préfet a interjeté appel de sa décision ; que le premier président de la cour d'appel a radié l'affaire du rôle au motif que M. Bah X..., qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'avait pas été régulièrement convoqué à celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois. ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Obligation de statuer - Radiation de l'affaire - Radiation en raison de l'absence de l'étranger non avisé de la date d'audience - Excès de pouvoir . POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Etrangers - Maintien en zone d'attente - Ordonnance statuant sur les mesures énumérées à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Radiation - Radiation en raison de l'absence de l'étranger non avisé de la date d'audience - Excès de pouvoir Excède ses pouvoirs le premier président statuant en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui prononce la radiation d'une affaire au motif que l'étranger, qui n'était ni présent à l'audience ni représenté, n'avait pas été avisé de celle-ci, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine après avoir fait convoquer par tous moyens l'intéressé à sa dernière adresse connue ou déclarée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-11-29, Bulletin 2001, II, n° 178, p. 123 (cassation sans renvoi).<br/> Décret 92-1333 1992-12-15 art. 11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 quater
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.