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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 2004, 02-17.777

JURITEXT000007045707 CXCXAX2004X03X01X00072X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/57/JURITEXT000007045707.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 2004, 02-17.777, Publié au bulletin 2004-03-02 Cour de cassation Rejet.

02-17777 Bulletin 2004 I N° 72 p. 57 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 2002-06-05 2002-06-05 M. Lemontey. la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Parmentier et Didier.

Mme Trassoudaine-Verger.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande de suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère prévue dans la convention définitive homologuée par le jugement de divorce du 13 mai 1981, alors, selon le moyen, que lors d'une demande en révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie ; que M. X..., qui fournissait cette déclaration sur l'honneur, faisait valoir que tel n'était pas le cas de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, sans exiger cette production, la cour d'appel a violé l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence d'incident de communication de pièces au sens de l'article 133 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas tenue, en présence d'une simple allégation contenue dans les conclusions, d'enjoindre à une partie de produire une pièce ; que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ;

Et attendu que les deux autres branches du moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne sauraient être accueillies ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Production forcée - Obligation pour le juge d'y recourir - Condition.

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Renseignement détenu par une partie - Production en justice - Condition En l'absence d'incident de communication de pièces au sens de l'article 133 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel n'est pas tenue, en présence d'une simple allégation contenue dans les conclusions, d'enjoindre à une partie de produire une pièce.

Nouveau Code de procédure civile 133

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.