JURITEXT000007045713 CXCXAX2003X01X05X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/57/JURITEXT000007045713.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 janvier 2003, 00-45.644 00-45.681, Publié au bulletin 2003-01-15 Cour de cassation Rejet. 00-45644 00-45681 Bulletin 2003 V N° 8 p. 8 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2000-09-07 2000-09-07 M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction. . M. Duplat. la SCP Baraduc et Duhamel. M. Frouin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 00-45.644 à S 00-45.647 et D 00-45.681 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SGRT a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social ; qu'en cours de procédure, M. X... et quatre autres salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du plan social ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que tout salarié a droit, dès lors qu'il est concerné directement par la mesure de licenciement envisagée, de contester le plan social qui le concerne sans attendre pour autant d'être licencié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que, si les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés, qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique, sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours sur le fondement des mêmes dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de la société SGRT et de la société Groupe Maeva ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Nullité - Action en nullité - Intérêt à agir - Défaut - Cas . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Nullité - Action en nullité - Intérêt à agir - Défaut - Portée Si les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours sur le fondement des mêmes dispositions. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-03-28, Bulletin 2000, V, n° 132
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.