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JURITEXT000007045715

JURITEXT000007045715 CXCXAX2003X01X05X00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/57/JURITEXT000007045715.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 2003, 01-40.529, Publié au bulletin 2003-01-21 Cour de cassation Rejet. 01-40529 Bulletin 2003 V N° 10 p. 9 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Dijon, 2000-11-23 2000-11-23 M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. . M. Lyon-Caen. M. Capron. Mme Nicolétis. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1990 en qualité de vendeuse par la société Tourisme Verney distribution, a démissionné le 2 mars 1999, alors qu'elle exerçait les fonctions de chef de comptoir ; que les heures pour recherche d'emploi de la salariée ont été cumulées et regroupées sur la fin de son préavis, soit du 4 mai au 2 juin 1999 ; que l'employeur, qui soutenait que la salariée avait retrouvé un emploi dès le 10 mai 1999, ayant refusé de rémunérer la période de préavis postérieure au 9 mai et de verser la prime d'intéressement pour l'année précédente, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses heures pour recherche d'emploi, de la prime d'intéressement, outre des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Dijon, 23 novembre 2 000) d'avoir fait droit aux demandes en paiement de Mme X... au titre des heures pour recherche d'emploi et prime d'intéressement, alors, selon le moyen, que le droit à des heures pour recherche d'emploi disparaît du moment que le salarié démissionnaire a trouvé, et accepté, un nouvel emploi ; que, par ailleurs, la dispense de préavis, quand elle résulte d'un accord entre l'employeur et le salarié, met fin au contrat de travail ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen que la société Tourisme Verney distribution tirait des deux règles qu'on vient d'énoncer, à indiquer que "l'employeur ne peut revenir après coup sur son accord (celui qu'il a donné au blocage des heures de recherche d'emploi à l'issue du préavis), et enfreindre ainsi le caractère préfixe du préavis, au simple motif que Mme X... a retrouvé rapidement du travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait donné son accord pour que les heures pour recherche d'emploi dont bénéficiait la salariée soient cumulées et regroupées sur la fin du préavis, a exactement décidé que le caractère préfixe du préavis s'opposait à ce que l'employeur mette fin prématurément à celui-ci au motif que la salariée a retrouvé un emploi au cours du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tourisme Verney distribution aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Délai-congé - Caractère - Caractère préfixe - Portée . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Délai-congé - Dispense - Cumul des heures pour recherche d'emploi regroupées en fin de préavis - Portée Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait donné son accord pour que les heures pour recherche d'emploi dont bénéficiait le salarié soient cumulées et regroupées sur la fin du préavis, a exactement décidé que le caractère préfixe du préavis s'opposait à ce que l'employeur mette prématurément fin à celui-ci au motif que le salarié a retrouvé un emploi au cours du préavis.

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