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JURITEXT000007045731

JURITEXT000007045731 CXCXAX2001X05X05X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/57/JURITEXT000007045731.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2001, 99-60.564, Publié au bulletin 2001-05-30 Cour de cassation Cassation. 99-60564 Bulletin 2001 V N° 189 p. 149 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Bordeaux, 1999-11-26 1999-11-26 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Bouret. Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 433-2, 4e alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; qu'il en résulte que la création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins 25 cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu important que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à création du collège spécial en vue des élections au comité d'entreprise de la société CB SA, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la liste des cadres dans l'entreprise comprenait 27 personnes, énonce que 3 d'entre elles, de par leur fonction de représentation du chef d'entreprise auprès du personnel, ne peuvent donc être retenues dans l'effectif particulier des cadres pour l'appréciation du seuil entraînant la création d'un troisième collège ; Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Cadres - Collège spécial pour les cadres - Entreprise comptant au moins 25 cadres - Détermination de l'effectif - Modalités . ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Cadres - Collège spécial pour les cadres - Création - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Election - Collèges électoraux - Nombre et composition - Cadres - Collège spécial pour les cadres - Entreprise comptant au moins 25 cadres - Détermination de l'effectif - Modalités Aux termes de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; il en résulte que la création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins vingt-cinq cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu important que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-17, Bulletin 1990, V, n° 480, p. 291 (cassation).<br/> Code du travail L435-2 al. 4

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