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JURITEXT000007045743

JURITEXT000007045743 CXCXAX2001X10X01X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/57/JURITEXT000007045743.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 2001, 00-10.665, Publié au bulletin 2001-10-16 Cour de cassation Rejet. 00-10665 Bulletin 2001 I N° 256 p. 162 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1999-11-15 1999-11-15 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, M. Choucroy. Rapporteur : M. Durieux. Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., née le 5 avril 1907, a présenté, le 11 mai 1998, une requête aux fins d'adoption simple de six de ses sept petits-enfants encore vivants, nés entre 1946 et 1960 de l'union de sa fille Magdeleine et de Jehan Y..., aujourd'hui décédés ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1° qu'en retenant que cette mesure aurait pour effet d'avantager les six petits-enfants adoptés, au détriment de la réserve successorale du septième et des enfants d'un huitième enfant prédécédé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 353 du Code civil ; 2° qu'après avoir constaté que sa famille était divisée depuis de nombreuses années déjà, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'adoption envisagée était de nature à empêcher toute reprise des relations, sans préalablement indiquer en quoi une telle reprise s'avérait encore possible ; qu'en s'abstenant de fournir cette précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 du Code civil ; 3° qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'adoption aurait engendré une confusion des générations, sans préalablement susciter les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dit que l'adoption aurait pour effet d'avantager les six petits-enfants adoptés, mais qu'elle avait un but essentiellement successoral, étranger à l'esprit de la loi ; qu'ensuite, en relevant qu'elle engendrerait une confusion des générations et qu'elle était inutile en présence d'un lien de parenté déjà très proche, elle s'est bornée à examiner l'un des effets de la mesure sollicitée, sans introduire un élément nouveau dans le débat ; qu'enfin, elle a souverainement estimé qu'il n'apparaissait pas qu'une telle adoption soit conforme à l'intérêt des personnes concernées, en dehors de leur intérêt financier ; qu'ainsi, le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. FILIATION ADOPTIVE - Adoption simple - Conditions - Intérêt de l'adopté - Conformité à l'esprit de la loi - Appréciation souveraine . POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Filiation adoptive - Adoption simple - Conformité à l'esprit de la loi Une cour d'appel apprécie souverainement que l'adoption par une personne de plusieurs de ses petits-enfants, dans un but essentiellement successoral, étranger à l'esprit de la loi, n'est pas conforme à l'intérêt des personnes concernées, en dehors de leur intérêt financier.

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