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JURITEXT000007045746

JURITEXT000007045746 CXCXAX2001X10X02X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/57/JURITEXT000007045746.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 octobre 2001, 00-11.609, Publié au bulletin 2001-10-04 Cour de cassation Rejet. 00-11609 Bulletin 2001 II N° 150 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-01-08 1999-01-08 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Bouzidi. Rapporteur : Mme Kermina. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1999), que la société Finaref a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci a obtenu d'un juge de l'exécution un délai de grâce de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette en vertu de l'article 1244-1 du Code civil ; que la société Finaref ayant prélevé sur le compte bancaire de Mme X... le montant de sa créance, celle-ci a assigné la société en restitution de la somme et en suspension de la saisie-attribution ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 que la saisie-attribution ne peut opérer un transfert de propriété au profit du saisissant qu'à défaut de saisine du juge de l'exécution pour contestation ; que, par ailleurs, le délai de grâce prévu par l'article 1244-1 du Code civil a pour effet de reporter le paiement de la dette ; que lorsqu'il est accordé, il suspend les procédures d'exécution ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a saisi le juge de l'exécution d'une contestation et que celui-ci a accordé un délai de vingt-quatre mois à l'intéressée pour s'acquitter du montant de sa dette ; qu'en conséquence, en énonçant que les sommes saisies demeuraient indisponibles du fait de leur attribution immédiate au profit du saisissant, alors que du seul fait de la suspension des effets de la saisie-attribution pendant ledit délai, la saisie ne pouvait plus entraîner paiement du créancier, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que le juge de l'exécution ne pouvait accorder des délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le paiement fait au créancier ne pouvait être remis en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Saisie-attribution - Délais de grâce . PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Effets - Attribution immédiate au saisissant - Portée Le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier. Code civil 1244-1 Loi 91-650 1991-07-09 art. 43, art. 45, art. 46

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